C-26, r. 98 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec

Full text
Updated to 24 September 2020
This document has official status.
chapitre C-26, r. 98
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
D. 1417-92; L.Q. 2020, c. 15, a. 73.
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. L’inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec dans l’exercice de sa profession ainsi que sur les produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice.
Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels ce diététiste a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur, y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client.
D. 1417-92, a. 1.
SECTION II
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
2. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre est formé de 5 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les diététistes exerçant leur profession depuis au moins 3 ans.
D. 1417-92, a. 2.
3. Le mandat des membres du comité est de 4 ans et il est renouvelable.
Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment suivant la formule prévue à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26) et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
D. 1417-92, a. 3.
4. Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.
D. 1417-92, a. 4.
5. Le Conseil d’administration de l’Ordre désigne le secrétaire du comité.
D. 1417-92, a. 5.
6. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et tous les dossiers, livres et registres du comité y sont conservés.
D. 1417-92, a. 6.
7. Sous réserve de l’article 10, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat et le président de l’Ordre ont accès aux dossiers, livres et registres du comité.
Avant d’entrer en fonction, le secrétaire du comité et les membres du personnel de secrétariat prêtent le serment suivant la formule prévue à l’annexe II du Code.
D. 1417-92, a. 7.
SECTION III
CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL
8. Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque diététiste de l’Ordre qui fait l’objet d’une inspection.
D. 1417-92, a. 8.
9. Le dossier professionnel du diététiste contient un résumé de sa formation et de son expérience à titre de diététiste ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet.
D. 1417-92, a. 9.
10. Le diététiste a le droit de consulter son dossier professionnel et d’en obtenir copie. La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l’un de ses préposés.
D. 1417-92, a. 10.
SECTION IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
11. Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine.
D. 1417-92, a. 11.
12. Chaque année, le Conseil d’administration fait publier dans le bulletin de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité.
D. 1417-92, a. 12.
13. Au moins 15 jours avant la date d’une vérification par le comité, ce dernier, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au diététiste visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe I.
D. 1417-92, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
14. Si le diététiste ne peut recevoir le comité à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
D. 1417-92, a. 14.
15. Le comité, qui constate que le diététiste n’a pas pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 13, fixe une nouvelle date de vérification et en avise le diététiste par écrit.
D. 1417-92, a. 15.
16. Le comité doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par son secrétaire.
D. 1417-92, a. 16.
17. Le diététiste qui fait l’objet d’une vérification doit recevoir le comité et être présent au moment où elle a lieu.
Le diététiste peut également se faire représenter par un mandataire.
D. 1417-92, a. 17.
18. Le comité dresse un état de vérification dans les 15 jours de la date de la fin de sa vérification.
D. 1417-92, a. 18.
SECTION V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN DIÉTÉTISTE
19. Le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d’un diététiste indique dans le dossier professionnel du diététiste visé les motifs qui justifient une telle enquête.
D. 1417-92, a. 19.
20. Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au diététiste visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe II.
Dans le cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.
D. 1417-92, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
21. Le comité peut intimer l’ordre au diététiste, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l’article 1.
D. 1417-92, a. 21.
22. Le comité peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une enquête.
D. 1417-92, a. 22.
23. Le comité dresse un rapport dans les 30 jours de la date de la fin de son enquête.
D. 1417-92, a. 23.
24. Les articles 16 et 17 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enquête tenue en vertu de la présente section.
D. 1417-92, a. 24.
SECTION VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D’UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN DIÉTÉTISTE
25. Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le Conseil d’administration et le diététiste visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
D. 1417-92, a. 25.
26. Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Conseil d’administration et le diététiste visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.
D. 1417-92, a. 26.
27. Pour l’application de l’article 26, le comité convoque le diététiste et lui transmet, par poste recommandée, 21 jours avant la date prévue pour l’audience, les renseignements et documents suivants:
1°  un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience;
2°  un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité;
3°  une copie du rapport dressé par le comité à son sujet.
D. 1417-92, a. 27; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
28. Le comité reçoit le serment du diététiste ou d’un témoin par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
D. 1417-92, a. 28.
29. L’audience est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du diététiste, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
Lors de cette audience, le diététiste ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat.
D. 1417-92, a. 29.
30. Le comité peut procéder par défaut si le diététiste ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu prévus.
D. 1417-92, a. 30.
31. Les dépositions sont enregistrées à la demande du diététiste ou du comité.
D. 1417-92, a. 31.
32. Dans ses recommandations concernant un diététiste, le comité doit tenir compte du genre d’activités professionnelles exercées de façon générale par le diététiste.
D. 1417-92, a. 32.
33. Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 60 jours de la date de la fin de l’audience. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et au diététiste visé.
D. 1417-92, a. 33.
34. Le comité peut, en outre, faire des recommandations au Conseil d’administration concernant la compétence professionnelle des diététistes.
D. 1417-92, a. 34.
SECTION VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
35. Le secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou de chaque enquête particulière, l’adresse où elle a été effectuée, le nom du diététiste visé et le nom de la personne qui a procédé à cette vérification ou enquête.
D. 1417-92, a. 35.
36. Le rapport annuel du comité prévu à l’article 115 du Code est soumis au Conseil d’administration avant le 1er avril de chaque année.
D. 1417-92, a. 36.
37. Le présent règlement remplace le Réglement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des diététistes (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 71).
D. 1417-92, a. 37.
38. (Omis).
D. 1417-92, a. 38.
ANNEXE I
(a. 13)
ORDRE PROFESSIONNEL DES DIÉTÉTISTES-NUTRITIONNISTES DU QUÉBEC
AVIS DE VÉRIFICATION
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, le comité d’inspection professionnelle procédera à la vérification des dossiers, livres, registres, produits, substances, appareils et équipements relatifs à l’exercice de votre profession, le ______________________ à __________ h.
À cette fin, madame ou monsieur ____________________ se présentera à _____________________.
Signé à ____________________________________________________________________________
Ce ________________________________________________________________________________
Le comité d’inspection professionnelle
par _______________________________________________________________________________
(secrétaire du comité)
D. 1417-92, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 20)
ORDRE PROFESSIONNEL DES DIÉTÉTISTES-NUTRITIONNISTES DU QUÉBEC
AVIS D’ENQUÊTE PARTICULIÈRE
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration (ou de sa propre initiative), le comité d’inspection professionnelle procédera à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle le ________________ à _____________________ h.
À cette fin, madame ou monsieur _____________________ se présentera à _____________________.
Signé à ____________________________________________________________________________
Ce ________________________________________________________________________________
Le comité d’inspection professionnelle
par _______________________________________________________________________________
(secrétaire du comité)
D. 1417-92, Ann. II.
RÉFÉRENCES
D. 1417-92, 1992 G.O. 2, 6100
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2020, c. 15, a. 73